C1 21 31 JUGEMENT DU 21 AVRIL 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges; Laure Ebener, greffière; en la cause W _________, défenderesse et appelante, représentée par Me X _________. contre Y _________ Sàrl, de siège social à A _________, demanderesse et appelée, représentée par Me Z _________. (contrat d'entreprise) appel contre le jugement du 22 décembre 2020 de la juge des districts de B _________ (B _________ C1 17 102)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 2.1 Dans un grief de nature formelle qu'il convient de traiter en premier lieu, l'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, garanti aux articles 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC. Elle fait valoir que son avocat a averti le tribunal du fait qu'il "cessait d'occuper" avant la clôture des débats principaux, de sorte qu'elle s'est retrouvée sans conseil dans une cause complexe soumise à la procédure ordinaire. Il est choquant, estime l'appelante, que le tribunal n'ait pas jugé bon de renvoyer l'audience de plaidoiries finales prévue à l'article 232 al. 1 CPC, alors qu'il en avait la faculté en vertu de l'article 135 let. a CPC, afin de permettre à la partie de trouver un nouveau conseil, cas échéant de se préparer pour l'audience en cause. En définitive, son droit d'être entendu, plus précisément celui de participer à l'audience de plaidoiries finales, a été violé.
E. 2.2 En vertu de l'article 232 al. 1 CPC, au terme de l’administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves et sur la cause; le demandeur plaide en premier; le tribunal donne l’occasion aux parties de plaider une seconde fois. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites; le tribunal leur fixe un délai à cet effet. En procédure ordinaire, les plaidoiries orales ne peuvent être supprimées contre le gré d'une partie. Même une partie non représentée doit se voir accorder la faculté de plaider, respectivement de répliquer et dupliquer (TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 3 et 5 ad art. 232 CPC). A teneur de l'article 135 CPC, le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants : d'office (let. a); lorsque la demande en est faite avant cette date (let. b). Le renvoi d'office interviendra en particulier lorsque le motif tient dans l'agenda du tribunal, quand un témoin annonce qu'il ne sera pas disponible ou lorsqu'une partie ou un tiers a soulevé un incident qui oblige le juge à analyser le dossier ou, le cas échéant, à rendre une ordonnance avant la suite du procès (BOHNET, Commentaire romand, 2019,
n. 8 ad art. 135 CPC).
E. 2.3 Il ressort des actes de la cause que la juge de district a, le 25 août 2020, cité les parties à l'audience de plaidoiries finales, agendée au 16 novembre 2020. Le 9 novembre 2020, l'avocat de la défenderesse, Me X _________, a sollicité le report de l'audience en raison de cas de Covid-19 dans son Etude, affectant notamment l'avocate- stagiaire ayant suivi le dossier. Accédant à cette requête, la juge de district a renvoyé
- 6 - l'audience au lundi 21 décembre 2020 à 11 heures. Le dimanche 20 décembre 2020, par email de 18h46, Me X _________ a adressé à la juge un courrier à la teneur suivante : "Référence étant faite à la cause émargée, et sans nouvelle de ma mandante malgré les relances, je ne peux mener à bien mon mandat et vous informe que je cesse d'occuper. Dès lors, je ne serai pas présent à l'audience de demain et ne peux que persister dans mes conclusions." Lors de l'audience du 21 décembre 2020, la juge de district a constaté l'absence de la partie défenderesse et de son conseil. Le courrier du 20 décembre 2020 de Me X _________ ne semble pas dépourvu de toute contradiction dans la mesure où l'avocat informe le tribunal qu'il cesse d'occuper tout en indiquant persister dans ses conclusions. Cela étant, la juge de district n'avait pas à renvoyer la séance. En effet, aucune demande en ce sens ne lui était parvenue. La magistrate pouvait certes ordonner le report d'office, conformément à l'article 135 let. a CPC. Toutefois, comme on l'a vu, le report d'office est pensé essentiellement pour les cas dans lesquels le tribunal n'est pas en mesure de tenir la séance. En outre, le défaut de comparution dont la juge de district était informé par l'avocat résultait, selon les explications de celui-ci, de l'absence de nouvelles de sa cliente, soit d'un comportement de celle-ci a priori fautif. A supposer qu'il faille voir dans le procédé de l'avocat une résiliation du mandat en temps inopportun, la faute de celui-ci serait imputable à sa cliente. Pour le surplus, aucune demande de restitution au sens de l'article 148 CPC n'a été formée. Le grief pris d'une violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté.
E. 3 Au fond, l'appelante conteste la prétention en paiement de la demanderesse, soutenant principalement, en substance, que celle-ci a échoué à prouver que des travaux supplémentaires à ceux qui lui ont été confiés selon le devis du 29 février 2016 lui ont été commandés. Après le rappel des faits arrêtés dans le jugement de première instance et non contestés céans (infra, consid. 4), portant essentiellement sur les prémisses de la relation contractuelle, il s'agira d'examiner les contestations de fait de l'appelante et les arguments de droit s'y rapportant.
E. 4 Y _________ Sàrl est une entreprise qui a pour but tous travaux publics, privés et agricoles, terrassement, aménagements extérieurs, fouilles, défoncement de vigne, ouverture de chemin, mur en pierre, rénovation maçonnerie, fourniture de matériels et toute opération financière en rapport avec cette activité.
- 7 - W _________ est propriétaire de la parcelle n° xxx1 de la commune de A _________. Souhaitant faire des aménagements extérieurs sur sa propriété, cette dernière a pris contact avec Y _________ Sàrl. Après discussions, l'entreprise a, le 29 février 2016, établi un devis (n° 1982/1292) pour un montant de 17'818 fr. 70, dont les postes étaient (1°) la coupe d'arbres et l'arrachage des souches (1435 fr. HT), (2°) la création d'une haie à l'entrée de la villa côté route et voisin (5824 fr. 50 HT), (3°) le remblayage de la mare existante (2867 fr. 20 HT), (4°) la fourniture et la mise en place d'une clôture électrique (6048 fr. HT), à quoi s'ajoutait la "mise en chantier" par 350 francs. Le devis n'a pas été signé par W _________, qui a toutefois admis l'avoir accepté. Par la suite et d'entente avec l'entrepreneur, elle a renoncé au poste n° 4 relatif à la pose de la clôture pour le prix HT de 6048 francs. Le 15 avril 2016, Y _________ Sàrl a adressé une demande d'acompte à W _________ d'un montant de 6246 fr. 30. Celle-ci a versé la somme réclamée. L'entreprise a, outre les travaux figurant dans le devis précité, effectué d'autres prestations, qui seront précisées infra. Le jugement de première instance n'en fait pas état, mais il y a lieu de poser en fait - l'appelante s'y référant - que, le 28 mai 2016, Y _________ Sàrl a adressé à W _________ un courrier dans lequel elle a indiqué notamment que, les travaux de départ étant terminés, elle avait accepté de "continuer d'autres travaux, selon [les] désirs [de la propriétaire]". Elle avait, "jusqu'à ce jour" consenti beaucoup de frais, de sorte qu'elle lui adressait une demande d'acompte intermédiaire de 10'000 fr., de manière à pouvoir terminer le chantier. La société évoquait, dans ce courrier, à titre de "travaux supplémentaires", la pose de gazon en rouleaux, la fourniture et la mise en place de gravier, "différents petits travaux, réglage du terrain à l'arrière de la Villa, arrosage, déplacement des cailloux de la mare, pose de dalles pour séparation du gazon, pose de briques ciment dans le bac, décapage de l'ancien gazon. Apport de terre supplémentaire pour sous couche gazon". Elle écrivait être en mesure de terminer les travaux pour "la fin de la semaine". Le 30 mai 2016, Y _________ Sàrl a adressé à W _________ une demande d'acompte de 10'800 fr. (TVA comprise). La demande est restée sans suite. Le 20 juillet 2016, l'entreprise a envoyé, par courrier recommandé, un rappel pour le montant de 10'800 francs. Le pli n'a pas été retiré et le montant est resté impayé.
- 8 - Le 9 septembre 2016, Y _________ Sàrl a adressé à W _________ sa facture finale de 40'938 fr. 70 TTC, composée d'un montant restant sur le devis du 29 février 2016 de 5793 fr. 70 HT et d'un montant correspondant aux travaux hors devis par 32'112 fr. 50 HT, la somme totale étant payable sous 10 jours. Aucun paiement n'ayant été effectué, Y _________ Sàrl a mis W _________ en poursuite par l'intermédiaire de E _________ SA. Un commandement de payer les montants de 40'938 fr. 70 selon la facture précitée et de 235 fr. à titre de frais de rappel et de dossier a été notifié le 24 octobre 2016 à W _________ dans la poursuite n° xxxx1 de l'office des poursuites de D _________. La poursuivie y a fait opposition totale le 2 novembre 2016. Y _________ Sàrl s'est acquittée des honoraires de sa fiduciaire à hauteur de 40 francs. Les frais de poursuite se sont élevés à 144 fr. 25.
E. 5.1 La juge de première instance a retenu en fait que W _________ a commandé les travaux complémentaires allégués par Y _________ Sàrl tels qu'il ressortent de la facture finale n° 2085/1292 du 22 août 2016. Dite facture liste les prestations complémentaires suivantes : Évacuation des pierres de la mare; mise en dépôt latéral de l'autre côté de la parcelle; main d'œuvre et machines; chargement et évacuation des déchets de la mare; bâche, bidim, mousse plastique et tube pvc. Taxe déchets comprise. Arrosage; pose de goutte à goutte à divers endroits; réparation tube PVC, regard autour de la piscine; remplacement de divers vannes et robinets; mise en place d'un regard PVC pour vanne GAG; replacement de deux jets sur la pelouse; Gazon : décapage charge et évacuation du vieux gazon sur une surface de 400 m2, évacuation des déchets, chargement et transport, reprise du terrain sur 400 m2, fourniture et mise en place d'un gazon système rouleau sur une surface de 400 m2, fourniture et semis d'un engrais pro. Mise en place de terre végétale sur une surface de 184 m2 : fourniture de 46 m3 de terre végétale, réglage et mise en place, transport Dumper Gravier : réglage et compactage du fond de fouille sur une surface de 300 m2 : surface répartie en deux endroits; fourniture et pose d'un bidim, fourniture et mise en place de gravier d'ornement Dalles de jardin sur une surface de 20 m2; préparation et encaissement du fond de fouille, fourniture et mise en place de dalles 50 x 50 roses, divers en deux passages le long du gazon Maçonnerie : fourniture et mise en place de briques de ciment, rehaussement du bac à tortue
- 9 - Réglage du terrain derrière la villa : décapage et réglage du terrain à la machine sur une surface de 200 m2; profondeur de 10 cm, terre et mise en dépôt latéral: Mise en chantier : installation de chantier, transport des machines, nettoyage de chantier Déplacement, rdv, séance de chantier, chef d'équipe La magistrate, sur la base en particulier du rapport de l'expert judiciaire, a retenu que l'ensemble de travaux avaient été effectués dans les règles de l'art. Elle a ensuite, toujours en se fondant sur les travaux de l'expert, retenu que le prix facturé était correct et admissible, à l'exception des montants de 350 fr. et 750 fr. figurant dans la facture finale et concernant la mare, ces deux montants étant déjà compris dans l'offre de base.
E. 5.2.1 Selon l'appelante, la demanderesse n'a pas démontré, alors que le fardeau de la preuve lui incombait (art. 8 CC), que des travaux supplémentaires lui ont été commandés. Premièrement, aucune pièce au dossier ne confirme ce fait. Certes, dans le courrier daté du 28 mai 2016 et la demande d'acompte du 30 mai l'accompagnant, il était vaguement indiqué que la société aurait accepté "de continuer d'autres travaux selon vos désirs". Dès lors, toutefois, qu'elle s'est refusée à payer la demande d'acompte du 30 mai 2016, il est criant qu'elle a manifesté son désaccord. L'appelante poursuit que les témoins n'ont pas été en mesure de confirmer la commande supplémentaire. Si F _________ a bien déclaré que, à son "souvenir", l'appelante avait commandé des "travaux supplémentaires", il a précisé qu'il ne s'en souvenait "plus très bien". En outre, il n'était "pas présent pour finir ce chantier". S'il avait compris qu'il y avait un "problème entre son patron et la propriétaire", il s'est dit incapable de préciser lequel, ne comprenant "pas très bien le français". Quant à G _________, il ne se rappelait pas si la défenderesse avait commandé des travaux supplémentaires. H _________ n'était pas non plus en mesure de confirmer la commande de tels travaux, dans la mesure où il ne "parle pas français". Quant à l'expertise et à la vision locale, elles se sont, selon l'appelante, attardées uniquement sur l'existence des travaux et non sur le fait que ceux-ci auraient fait l'objet d'un accord entre les parties. Du point de vue de l'appelante, seules subsistent en définitive les déclarations contradictoires des parties. S'il semble naturel que la demanderesse persiste dans une thèse au demeurant fragile, force est d'admettre qu'elle a échoué dans la démonstration d'un accord. La preuve de celui-ci lui incombant, sa demande ne peut qu'être rejetée.
- 10 -
E. 5.2.2 "Subsidiairement", une solution différente ne pourrait, selon l'appelante, qu'être la suivante. Les preuves admises à la procédure n'ont démontré en rien que les travaux supplémentaires avaient fait l'objet d'un accord. L'expert est resté muet quant à la question de savoir si ces travaux devaient être considérés comme des travaux de réfection. S'il est un fait constant dans les preuves administrées, c'est que la défenderesse n'était pas satisfaite du travail et s'en est plainte auprès de la demanderesse à réitérées reprises. Il est manifeste que l'entreprise a, face à sa cliente mécontente, accepté de réparer à bien plaire et au coup par coup les dégâts et autres malfaçons de ses employés. En d'autres termes, la demanderesse cherche par la présente procédure à recouvrer le manque à gagner lié aux actes de complaisance effectués, à savoir la réparation à ses frais des dommages occasionnés sur la parcelle par ses employés, en qualifiant artificiellement ceux-ci de travaux supplémentaires. En excluant ex post la nature de remplacement des travaux litigieux en raison de leur ampleur, le tribunal s'est livré à une appréciation déconnectée de toute réalité et a omis de prendre en compte que les travaux n'ont pas été réalisés d'un coup mais progressivement, ceci expliquant vraisemblablement pourquoi la défenderesse ne s'est pas rendue compte en temps voulu des montants engagés. En définitive, les travaux supplémentaires doivent être qualifiés d'actes de complaisance de sorte que la demanderesse n'est pas fondée à lui réclamer de rémunération y relative.
E. 5.2.3 Sous un titre formulé à la suite des développements repris ci-avant et intitulé "De l'appréciation arbitraire des faits", l'appelante, se référant aux articles 9 Cst. féd., 8 CC et 157 CPC, soutient que le tribunal de première instance lui a, lorsqu'il a retenu qu'elle avait reconnu avoir commandé des travaux en sus du devis, prêté des déclarations qu'elle n'a pas faites, qui sont d'ailleurs en contradiction avec la retranscription figurant au procès-verbal de l'audience du 24 août 2020. Dans la même veine, la magistrate a "courbé à l'extrême" les déclarations des différents témoins afin de condamner l'appelante sur la base d'un "état de fait sémantiquement pollué par une lecture partiale". Toujours dans le même sens, le tribunal n'a pas expliqué pourquoi il convenait de "prendre avec précaution" les déclarations du fils de la défenderesse, quand bien même celui-ci a été valablement cité puis entendu. En posant pareille appréciation, le tribunal a fait aveu de la plus grande partialité. Au demeurant, la "chronologie des plus suspecte dans laquelle le jugement querellé a été rédigé, soit pratiquement au lendemain des
- 11 - plaidoiries finales" illustre que la "messe était dite", le tribunal ayant de toute évidence jugé la cause avant même que la défenderesse ait pu mettre en œuvre sa défense.
E. 6 Avant de discuter le fond, il y a lieu de traiter brièvement le grief de partialité émis à l'encontre de la juge de première instance. Selon la jurisprudence, on ne peut interdire au juge de se forger provisoirement une opinion sur la base du dossier, pour autant qu’il soit libre, dans son for intérieur, de parvenir à un autre résultat selon les arguments présentés à l’audience. La garantie d’absence de préjugé est violée lorsque le juge, par une déclaration, éveille l’impression qu’il s’est déjà fixé une opinion de telle sorte que les arguments de la défense ne pourraient plus rien y changer (arrêt 1B_407/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2). En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu le lendemain de la séance de plaidoiries orales. Rien ne permet d'affirmer que la juge de district, avant la tenue de cette audience, n'était pas libre, dans son for intérieur, de modifier l'opinion qu'elle s'était forgée provisoirement, dans l'hypothèse où elle s'en était déjà forgée une, et n'était ainsi pas prête à la reconsidérer au regard des arguments qui y seraient soulevés. On rappelle, pour le surplus, que la défenderesse n'a pas comparu à la séance, de sorte que la magistrate n'a pu prendre connaissance des moyens de défense qui auraient été les siens. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à un magistrat de faire preuve de circonspection à l'endroit des déclarations du fils d'une partie, le risque de partialité d'un témoin proche d'une partie étant évident (arrêt 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3). Enfin, la juge de district n'a pas interprété les déclarations des parties et témoins d'une manière démontrant son incapacité à juger la cause de façon objective. On verra ci- après qu'elle a arrêté les faits de façon correcte. Aussi, le grief de partialité émis à l'encontre de la juge de première instance est infondé.
E. 7.1.1 Selon l'article 363 CO, le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il appartient à l'entrepreneur d'établir qu'une rémunération a été convenue (art. 8 CC; ATF 127 III 519 consid. 2a p.
- 12 - 522 et les réf.; arrêt 4C.285/2006 du 2 février 2007 consid. 2.2). La preuve d'un accord tacite suffit. Si, au vu des circonstances, on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'ouvrage ne soit exécuté que contre rémunération, par exemple parce que le paiement d'un prix est usuel dans de telles circonstances, il y a présomption de fait que les parties se sont à tout le moins tacitement mises d'accord sur le principe de la rémunération. Les circonstances permettent assurément de présumer du caractère onéreux de la prestation contractuelle lorsque celle-ci entre dans le cadre de ses activités commerciales ou de sa profession (GAUCH, Der Wekvertrag, 2021, n. 111). En vertu de l'article 374 CO, l'entrepreneur a droit à la rétribution des prestations supplémentaires que le maître de l'ouvrage lui a commandées pendant l'exécution du contrat, alors même qu'aucune rémunération n'aurait été explicitement convenue, tandis qu'il ne peut en principe rien réclamer pour des prestations non commandées (arrêt 4A_294/2012 du 8 octobre 2012 consid. 5). Il incombe à l'entrepreneur de prouver les prestations supplémentaires (non comprises dans le contrat initial) qu'il a fournies (arrêt 4C.86/2005 du 2 juin 2005 consid. 3; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 2016, no 3998). S'il ne parvient pas à apporter la preuve d'une commande supplémentaire, il n'a droit à aucune rémunération contractuelle (arrêt 4A_559/2011 consid. 2.1.2; GAUCH, op. cit., n. 1310), à moins que le maître ait accepté la prestation après coup (arrêt 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2; GAUCH., loc. cit). La violation des obligations accessoires incombant à l'entrepreneur selon l'article 365 al. 2 CO entraîne sa responsabilité pour violation positive du contrat selon la règle générale de l'article 97 CO (CHAIX, Commentaire romand, 2021, n. 28 ad art. 365 CO). L'article 365 al. 2 CO, qui concrétise un des devoirs de diligence de l'entrepreneur, prescrit que si la matière est fournie par le maître, l'entrepreneur est tenu d'en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l'emploi qu'il en a fait et de restituer ce qui en reste. Le texte légal et la systématique de la loi ne s'opposent pas à ce que par "matière fournie", il faille entendre d'autres choses (arrêt 4A_194/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.4), d'une manière générale toutes les choses du maître qui, dans le cadre de l'accomplissement de son mandat, se trouvent dans la sphère de puissance de l'entrepreneur ou sont placées sous son influence (GAUCH, op. cit., no 823 ss)
E. 7.1.2 Le "contrat d'entreprise" conclu à titre gratuit est un contrat innommé qui se distingue du contrat d'entreprise que la loi régit spécialement par le seul fait que le maître de l'ouvrage ne doit aucune rémunération, de sorte que l'entrepreneur a l'obligation d'exécuter gratuitement l'ouvrage promis (GAUCH, op. cit., no 318).
- 13 -
E. 7.1.3 L'acte de complaisance, au contraire du contrat, est accompli à titre gratuit, de manière désintéressée et de manière occasionnelle, sans qu'il existe une obligation juridique de fournir une prestation (ATF 137 III 539 consid. 4.1). Il n'y a pas de relation contractuelle en cas de relation de pure complaisance, qui résulte du fait qu'une personne se charge, au profit d'une autre (le bénéficiaire) d'exécuter un ouvrage, sans s'y engager contractuellement. La prestation de complaisance promise, dans la mesure où elle est effectivement exécutée par celui qui s'en est chargé, a lieu du consentement des deux parties, ce qui fonde pour le moins entre les parties un rapport de prestation analogue à un contrat (GAUCH, op. cit., no 319 sv.).
E. 7.2 Comme cela ressort des considérations qui précèdent, il appartient à l'entrepreneur de démontrer le caractère onéreux de sa prestation. Il convient de déterminer si, ainsi que le soutient l'appelante, la demanderesse a échoué à apporter cette preuve. La défenderesse relève à raison que les témoins ayant œuvré sur le chantier n'ont pas été en mesure de confirmer qu'elle avait commandé des travaux supplémentaires. Leur ignorance à cet égard n'est, cela étant, pas significative, dès lors qu'il ne s'agit que d'employés de la demanderesse (parmi eux un ouvrier placé auprès de l'entreprise pour une durée très limitée), auxquels il incombait d'effectuer les travaux selon les instructions de la société, sans se préoccuper du titre auquel ils étaient exécutés, et qui, au demeurant, pour deux d'entre eux, ont une compréhension limitée du français. Par ailleurs, il n'existe effectivement aucune pièce prouvant la volonté de W _________ de confier à Y _________ Sàrl, contre rémunération, l'exécution de travaux autres que ceux figurant dans le devis. Quoi que l'appelante en pense, le courrier daté du 28 mai 2016 (cf. supra, consid. 4.), constitue néanmoins un indice en faveur de la thèse de l'appelée. Que celle-là n'ait pas versé l'acompte réclamé à cette occasion ne saurait signifier qu'elle contestait intégralement le contenu du courrier en question. Cela étant, les travaux litigieux entrent dans l'activité commerciale de la société. Ils ont été d'une certaine ampleur, supérieure à celle des prestations convenues initialement. La demanderesse n'avait aucune raison connue d'effectuer de telles prestations gratuitement. On pourrait envisager que la société a exécuté lesdits travaux sans en avoir été requise, espérant placer la propriétaire devant le fait accompli et obtenir rémunération. Cette version des faits est toutefois peu vraisemblable. Qu'un entrepreneur se lance sans l'accord du maître de l'ouvrage dans la réfection d'un gazon de 400 m2 et d'autres travaux, d'importance globalement nettement supérieure à celle des prestations qui lui ont été confiées initialement paraît déjà extraordinaire.
- 14 - Par ailleurs, la juge de district a souligné avec raison - et l'appelante ne s'attèle même pas à le contester - que la défenderesse n'a eu de cesse de donner des explications contradictoires quant aux relations contractuelles qui l'ont liée à Y _________ Sàrl, tandis que cette dernière s'est montrée constante dans ses allégations, confirmées notamment par les explications de son associé et gérant I _________. Ainsi, la défenderesse a notamment contesté avoir, dans le cadre des travaux convenus initialement, requis la coupe d'arbres (contestation de l'allégué no 5 de la demanderesse,
p. 102) et a ainsi allégué n'avoir commandé que la plantation d'une haie, le remblayage de la mare, la pose de gravier et l'installation d'une clôture (allégué no 47, dossier p. 105). Or, durant son interrogatoire, elle a admis avoir confié la prestation en question à l'entreprise (R ad Q26 dossier p. 353), laquelle ressortait au demeurant du devis du 29 septembre 2016. S'agissant de la clôture, la défenderesse a allégué qu'elle s'était ravisée "au vu du prix et après mûre réflexion", ajoutant, dans sa contestation de l'allégué no 86 de son adverse partie, que, dès le départ, elle considérait les prix de celle-ci comme élevés, raison pour laquelle notamment elle avait renoncé à la pose de la clôture (dossier p. 158). Lors de son interrogatoire, elle a pourtant expliqué que le retrait de cet objet du devis était dû au refus, par la commune, d'autoriser la pose de la barrière (R ad Q24, dossier p. 353). Par ailleurs, alors qu'elle a formellement contesté avoir requis tous travaux supplémentaires, elle a concédé, lors de son interrogatoire, avoir commandé la pose de dalles roses de 50x50 ("En quelque sorte, la pose de ces dalles de jardin, c'est moi qui ai demandé ces travaux complémentaires; R ad Q29, dossier p. 354). En outre, la défenderesse a allégué et déclaré que certains des travaux objets de la facture (pose de gravier, réglage et compactage du fond de fouille sur une surface de 300 m2) n'avaient pas été réalisés, alors que l'expertise a établi le contraire, les constatations du spécialiste ayant été faites siennes par la juge de district sans que l'appelante ne critique le jugement sur ce point. S'agissant des arbres plantés par l'entreprise, dont la défenderesse a allégué qu'ils avaient péri, la juge de première instance a constaté, lors de la vision locale, que seuls cinq d'entre eux avaient connu pareil sort sans que l'on pût affirmer que leur mort était imputable à l'entreprise, vu l'état d'abandon dans lequel se trouvait le jardin lors de l'inspection, considérant en outre l'absence d'avis des défauts. La défenderesse a, en première instance, émis d'autres griefs contre l'activité déployée par la demanderesse, alléguant notamment que celle-ci avait endommagé le système d'arrosage et était à l'origine d'une surconsommation d'eau, mais sans en fournir la moindre preuve. Sur ce reproche particulier, l'expert a au demeurant estimé qu'il était peu probable que la surconsommation provienne de l'arrosage. Malgré tous les manquements prétendument commis, il n'a pas été prouvé que la défenderesse ait
- 15 - jamais émis d'avis des défauts, ni protesté contre les travaux en cours. Tout au plus un ouvrier a-t-il déclaré que l'intéressée leur signalait lorsque quelque chose n'allait pas et que le travail était alors refait pour que tout soit en ordre (G _________, R ad Q39, dossier p. 243). Par ailleurs, la thèse selon laquelle la demanderesse aurait accompli les travaux litigieux à titre de réparation des dommages occasionnés pendant l'accomplissement des prestations convenues, sans être invraisemblable, ne trouve aucune assise dans le dossier. On voit mal que l'entreprise, dont le travail a été, selon l'expert, accompli d'une manière générale "dans les règles de l'art en relation avec la technologie paysagère", n'ait pas hésité à abimer inutilement l'entier du gazon, représentant 400 m2, dans l'indifférence des coûts élevés de réfection, qu'elle aurait été prête à assumer (8000 fr. pour la seule fourniture et mise en place du gazon en rouleau, dossier p. 24). D'ailleurs, les allégations de la défenderesse sur la mesure dans laquelle la demanderesse a prétendument endommagé la pelouse n'ont pas été constantes. Ainsi, à l'occasion de la contestation des allégués 104 sv. de la demanderesse, elle a précisé que celle-ci "a causé des dégâts sur l'ensemble de la pelouse" et qu'elle a "complètement détruit la pelouse" (dossier p. 160), alors qu'elle a semblé un peu plus nuancée durant une partie de son interrogatoire, déclarant que la demanderesse s'était engagée à "refaire les endroits qui ont été abîmés", "n'ayant jamais été d'accord pour qu[e I _________] remplace complètement le gazon" (R ad Q29, dossier p. 354). Durant le même interrogatoire, elle a toutefois déclaré que "la pelouse était abîmée partout" (R ad Q30, dossier p. 355). En outre, la réparation des dommages concerne, à bien comprendre la défenderesse, uniquement le gazon et la construction dite "J _________" (bac à tortue). Celle-ci n'explique pas à quel titre les autres travaux supplémentaires ont été effectués, si ce n'est qu'elle a concédé, durant son interrogatoire, qu'elle avait bien commandé la pose de dalles. On peine en outre à croire que, comme la défenderesse l'a allégué, ce n'est qu'au bout de deux semaines qu'elle s'est rendue compte que le travail effectué ne respectait pas les règles de l'art et a remarqué en particulier que la pelouse avait été gravement abîmée (allégués no 53 sv. de sa réponse, dossier p. 105 sv.), ne renforçant sa présence sur le chantier qu'en raison de ces circonstances (détermination sur l'allégué no 78 de la demanderesse, dossier p. 158). Les témoins qui ont œuvré sur le chantier ont déclaré que la défenderesse était présente en permanence lors de la réalisation des travaux (F _________ : "chaque fois que je suis allé travailler sur la propriété de K _________, elle était présente" [R ad Q8, dossier p. 236]; G _________ : "elle était tout le temps
- 16 - présente" [R ad Q34, dossier p. 242]; H _________ : "elle était presque tout le temps là", [R ad Q8, dossier p. 267]). Or, leurs déclarations sont globalement crédibles, dans la mesure où ils se sont abstenus de répondre lorsqu'ils ignoraient ou n'étaient pas sûr d'un fait, se déclarant notamment dans l'incapacité de confirmer le fait - déterminant pour la demanderesse - de savoir si les travaux supplémentaires avaient été commandés par la propriétaire de la maison. F _________ en particulier, qui n'a travaillé pour le compte de Y _________ Sàrl que d'avril 2016 à juillet 2016, n'avait aucune raison de mentir lors de son audition du 22 octobre 2018. La défenderesse n'est en tout cas pas parvenue à semer le doute sur leurs déclarations. Ses allégations, selon lesquelles elle était fréquemment absente parce qu'occupée par le litige lié à la succession de son époux (all. no 52, dossier p 103), sont peu convaincantes. Celui-ci, en effet, est décédé le xx décembre 2013 (dossier p. 115) et la défenderesse n'a pas indiqué quelles démarches relatives à la succession l'avaient accaparée durant la période limitée où se sont déroulés les travaux (mai 2016, voire de mi-avril 2016 à début juin 2016). Les allégations de la demanderesse et les déclarations de I _________ sont, au contraire, dépourvues de contradictions et cohérentes. Celle-là a constamment soutenu que, alors qu'elle effectuait les prestations initialement convenues, la défenderesse lui avait commandé d'autres travaux. Elle a été en mesure de fournir des explications probantes sur les circonstances dans lesquelles elle a fourni ses prestations. Elle a allégué notamment que, lorsqu'elle est contrainte, de par la configuration des lieux, de faire circuler des machines de chantier sur la pelouse de clients, les machines passent toujours au même endroit afin qu'il n'y ait qu'une bande de gazon à changer (all. no 105, dossier p. 141), ce que les employés ont confirmé (G _________ : R ad Q55, dossier p. 245; H _________ : R ad Q26, dossier p. 270) et qui parait au demeurant élémentaire. I _________ a notamment expliqué, en lien avec la réfection de l'entier de la pelouse, que le gazon n'était à l'origine déjà "pas très en forme" (R ad Q12, dossier p. 351). S'agissant de la construction dite "J _________" (bac à tortue), il a déclaré que, compte tenu de l'arrachage des racines de bambou qui lui avait été demandé, le muret existant allait nécessairement être endommagé. Il avait donc expliqué à W _________ que l'entreprise serait obligée de reconstruire le mur, si elle voulait le conserver pour y mettre des tortues (R ad Q11, dossier p. 350 sv.). La défenderesse, qui s'est contentée de prétendre que la société avait endommagé le gazon et la construction dite "J _________", n'a jamais prétendu, ni a fortiori prouvé, que l'état de la pelouse en particulier, avant l'intervention de la société, était bon. Enfin, l'expertise, notamment, a permis d'établir que l'intégralité des travaux facturés avaient été effectués, dans les
- 17 - règles de l'art, les allégations de la demanderesse sur ce point étant ainsi intégralement confirmées. Compte tenu de ce qui précède, la cour retient en fait que la demanderesse a prouvé à satisfaction de droit que la défenderesse lui a commandé les travaux supplémentaires effectués, ressortant de la facture du 22 août 2016 (cf. supra, consid. 5.1).
E. 7.3 Dans la mesure où elle a prouvé que les travaux supplémentaires lui avaient été commandés, la demanderesse peut prétendre à une rémunération. Le fait que le mode de fixation n'ait pas fait l'objet d'un accord ne lui porte pas préjudice, l'article 374 CO (prix déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur) régissant pareille hypothèse (TERCIER/FAVRE, op. cit., no 3998). Que les parties n'aient éventuellement pas même évoqué le principe d'une rémunération ne la prive pas non plus de rétribution, celle-ci étant due au moins en raison d'un accord tacite, compte tenu de ce que les travaux effectués relevaient de l'activité commerciale de la société, dans le prolongement d'autres prestations confiées contre paiement, et vu leur ampleur. Les travaux ayant été commandés contre rémunération, il est exclu que leur réalisation relève d'un "acte de complaisance". Au demeurant, l'acte de complaisance correspond en l'occurrence, selon la vision de l'appelante, à la réparation, aux frais de l'entrepreneur, des dégâts causés durant l'exécution du contrat. Or, pareille réparation constitue une obligation, déduite de l'article 97 CO en lien avec l'article 365 al. 2 CO, et ne relève dès lors nullement d'un acte de complaisance. On a vu, cela étant, que les travaux litigieux n'avaient pas été accomplis à titre de réparation de dommages causés par l'entreprise.
E. 7.4 L'appelante ne conteste plus que les travaux facturés ont été exécutés, ce dans les règles de l'art, fait que l'expertise a permis d'établir. Par ailleurs, elle ne critique pas le jugement en tant qu'il fait siens les constats de l'expert sur le bien-fondé de la facture (facture admise sous réserve des montants de 350 fr. et 750 fr.), étant précisé que celle- ci porte également sur le solde dû en relation avec les travaux initialement convenus. Autrement dit, le montant de 39'354 fr. 40 que la défenderesse a été condamnée à verser n'est pas subsidiairement contesté, pas plus que ne l'est celui de 40 fr. correspondant aux honoraires versés par la demanderesse à sa fiduciaire pour la mise en poursuite. Il n'y a ainsi pas lieu de revoir leur quotité. Le point de départ des intérêts en lien avec la somme de 40 fr. doit néanmoins être modifié, ceux-ci devant être octroyés dès le lendemain de la réception de l'avis de dépôt de la requête en conciliation, soit dès le 19 janvier 2017 (THÉVENOZ, Commentaire romand, 2021, n. 19 et 22 ad art. 102 CO).
- 18 -
E. 8 Au terme de son mémoire, l'appelante, dans un paragraphe intitulé "De la mauvaise foi de Y _________", renvoie la cour d'appel à son mémoire-réponse du 16 août 2017 et aux développements y relatifs. Comme cela ressort des considérations qui précèdent (consid. 1.3), pareil procédé n'est pas admissible. Le grief, qui n'est pas motivé, est irrecevable.
E. 9 En définitive, l'appel est très partiellement admis. Le jugement entrepris est confirmé, sauf en ce qu'il concerne le point de départ des intérêts relatifs à la somme de 40 fr., ledit point de départ étant corrigé. Le jugement n'est pas non plus confirmé en ce qu'il octroie la mainlevée définitive à concurrence de 144 fr. 25 concernant les frais de poursuite. En effet, la mainlevée ne peut être requise pour les frais en question, ceux-ci suivant le sort de la poursuite et étant remboursés d'office au poursuivant en imputation des premiers versements du débiteur si la poursuite aboutit (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 68 ad art. 84 LP). Cette modification du dispositif ne péjore toutefois pas la situation de la demanderesse.
E. 10 Vu le sort de l’appel, soit son admission très partielle n'ayant une incidence financière que minime, la répartition et la quotité, non contestées, des frais et dépens de première instance, sont confirmées. Par ailleurs, l’intégralité des frais et dépens de seconde instance est mise à la charge de l'appelante (art. 106 CPC). En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art.
E. 13 al. 1 LTar).
Compte tenu du degré de difficulté de la présente cause, de son ampleur et de la valeur litigieuse et eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est arrêté à 2800 francs.
Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %. Vu l’ampleur et le degré de difficulté ordinaires de la cause, mais aussi la valeur litigieuse et l'activité utilement déployée en seconde instance par l’avocat de la demanderesse appelée, soit la rédaction d'une réponse, ses dépens sont arrêtés à 2600 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,
- 19 -
Prononce
L'appel est très partiellement admis; en conséquence, il est statué : 1. W _________ est condamnée à payer à Y _________ Sàrl la somme de 39'394 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès le 19 septembre 2016 sur le montant de 39'354 fr. 40 et avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 janvier 2017 sur le montant de 40 francs. 2. L'opposition formée au commandement de payer no xxxx1 de l'office des poursuites des districts de D _________ est définitivement levée à concurrence de 39'354 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 septembre 2016 et de 40 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès 19 janvier 2017. 3. Les frais judiciaires, par 15'010 fr. (frais de première instance : 12'210 fr.; frais d’appel : 2800 fr.), sont mis à la charge de W _________. 4. W _________ versera à Y _________ Sàrl 8480 fr. à titre de remboursement d'avances de première instance (y compris les frais de conciliation), ainsi qu'une indemnité de 15'600 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure (première instance : 13'000 fr.; deuxième instance : 2600 fr.).
Sion, le 21 avril 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 21 31
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges; Laure Ebener, greffière;
en la cause
W _________, défenderesse et appelante, représentée par Me X _________. contre
Y _________ Sàrl, de siège social à A _________, demanderesse et appelée, représentée par Me Z _________.
(contrat d'entreprise) appel contre le jugement du 22 décembre 2020 de la juge des districts de B _________ (B _________ C1 17 102)
- 2 - Procédure
A. Le 10 janvier 2017, Y _________ Sàrl a saisi le juge de commune de A _________ d’une requête de conciliation à l’encontre d'W _________. Le 15 février 2017, cette autorité a délivré une autorisation de procéder. Le 15 mai 2017, Y _________ Sàrl a ouvert action auprès du tribunal des districts de B _________ et a conclu : 1. W _________ est condamnée à verser à Y _________ Sàrl un montant de Fr. 40'938.10, avec intérêts à 5% du 19 septembre 2016, pour les travaux effectués sur la parcelle n° xxx1, à A _________. 2. W _________ est condamnée à verser à Y _________ Sàrl un montant de Fr. 275.-, avec intérêts à 5% du 19 septembre 2016, pour les frais de rappel et de dossier. 3. L'opposition formulée au commandement de payer n° xxxx1 de l'Office des poursuites du district de C _________ est levée définitivement à concurrence de : - Fr. 40'938.70, avec intérêts à 5% du 19 septembre 2016, - Fr. 235.-, avec intérêts à 5% du 19 septembre 2016, - Fr. 144.25 avec intérêts à 5% du 7 novembre 2016, 4. Tous les frais et dépens de procédure sont mis à charge de W _________. Au terme de sa réponse du 16 août 2017, W _________ a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens, subsidiairement à ce que soit prononcée une "diminution du prix de l'ouvrage à hauteur de CHF 40'938.-". Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives dans la réplique du 27 octobre 2017 et la duplique du 4 décembre 2017. Au terme de son jugement du 22 décembre 2020, la juge des districts de B _________ (ci-après : la juge de district) a prononcé : 1. La demande est admise comme suit : 2. W _________ est condamnée à payer à Y _________ Sàrl la somme de 39'394 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 septembre 2016 sur le montant de 39'354 fr. 40 et un intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 2016 sur le montant de 40 francs. 3. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n° xxxx1 de l'Office des poursuites des districts de D _________ est prononcée à concurrence de :
- 39'354 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 septembre 2016;
- 40 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 novembre 2016;
- 3 -
- 144 fr. 25 avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 novembre 2016 pour les frais de poursuite. 4. Les frais, par 12'210 fr. (émolument de justice du tribunal de céans : 5320 fr. 90; débours pour les témoins et l'interprète : 511 fr. 75; frais d'expertise : 4997 fr. 35; frais d'huissier : 100 fr.; frais de conciliation : 280 fr.), sont mis à la charge de W _________ qui versera à Y _________ Sàrl la somme de 8480 fr. à titre de remboursement des avances. 5. W _________, qui supporte ses propres dépens, versera à Y _________ Sàrl une équitable indemnité de 13'000 fr. à titre de dépens. B. Le 1er février 2021, W _________ a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu à ce qu'il soit annulé et modifié en ce sens que Y _________ Sàrl soit déboutée de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens à la charge de cette dernière. Au terme de sa réponse du 17 juin 2021, Y _________ Sàrl a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. SUR QUOI LA COUR Préliminairement
1. 1.1 Le jugement querellé a été expédié le 22 décembre 2020 et notifié à l'appelante le lendemain. Remis à la poste le 1er février 2021, le mémoire d'appel respecte le délai de l'article 311 al. 1 CPC, compte tenu des féries de Noël. La valeur litigieuse de 41'213 fr. 10 ouvre la voie de l’appel (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé que le jugement entrepris constitue une décision finale au sens de l'article 308 al. 1 let. a CPC. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel traite avec un plein pouvoir d'examen les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess- ordnung, 2016 n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416). Cela n'implique toutefois pas qu'elle doive, comme le tribunal de première instance, examiner l'ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance. Sous
- 4 - réserve des inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (cf. art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.3 Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Il incombe également à l'appelant, compte tenu de l'effet réformatoire de l'appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l'autorité d'appel de statuer au fond en cas d'admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 16 ad art. 311 CPC).
- 5 - Statuant en fait et considérant en droit 2. 2.1 Dans un grief de nature formelle qu'il convient de traiter en premier lieu, l'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, garanti aux articles 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC. Elle fait valoir que son avocat a averti le tribunal du fait qu'il "cessait d'occuper" avant la clôture des débats principaux, de sorte qu'elle s'est retrouvée sans conseil dans une cause complexe soumise à la procédure ordinaire. Il est choquant, estime l'appelante, que le tribunal n'ait pas jugé bon de renvoyer l'audience de plaidoiries finales prévue à l'article 232 al. 1 CPC, alors qu'il en avait la faculté en vertu de l'article 135 let. a CPC, afin de permettre à la partie de trouver un nouveau conseil, cas échéant de se préparer pour l'audience en cause. En définitive, son droit d'être entendu, plus précisément celui de participer à l'audience de plaidoiries finales, a été violé. 2.2 En vertu de l'article 232 al. 1 CPC, au terme de l’administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves et sur la cause; le demandeur plaide en premier; le tribunal donne l’occasion aux parties de plaider une seconde fois. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites; le tribunal leur fixe un délai à cet effet. En procédure ordinaire, les plaidoiries orales ne peuvent être supprimées contre le gré d'une partie. Même une partie non représentée doit se voir accorder la faculté de plaider, respectivement de répliquer et dupliquer (TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 3 et 5 ad art. 232 CPC). A teneur de l'article 135 CPC, le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants : d'office (let. a); lorsque la demande en est faite avant cette date (let. b). Le renvoi d'office interviendra en particulier lorsque le motif tient dans l'agenda du tribunal, quand un témoin annonce qu'il ne sera pas disponible ou lorsqu'une partie ou un tiers a soulevé un incident qui oblige le juge à analyser le dossier ou, le cas échéant, à rendre une ordonnance avant la suite du procès (BOHNET, Commentaire romand, 2019,
n. 8 ad art. 135 CPC). 2.3 Il ressort des actes de la cause que la juge de district a, le 25 août 2020, cité les parties à l'audience de plaidoiries finales, agendée au 16 novembre 2020. Le 9 novembre 2020, l'avocat de la défenderesse, Me X _________, a sollicité le report de l'audience en raison de cas de Covid-19 dans son Etude, affectant notamment l'avocate- stagiaire ayant suivi le dossier. Accédant à cette requête, la juge de district a renvoyé
- 6 - l'audience au lundi 21 décembre 2020 à 11 heures. Le dimanche 20 décembre 2020, par email de 18h46, Me X _________ a adressé à la juge un courrier à la teneur suivante : "Référence étant faite à la cause émargée, et sans nouvelle de ma mandante malgré les relances, je ne peux mener à bien mon mandat et vous informe que je cesse d'occuper. Dès lors, je ne serai pas présent à l'audience de demain et ne peux que persister dans mes conclusions." Lors de l'audience du 21 décembre 2020, la juge de district a constaté l'absence de la partie défenderesse et de son conseil. Le courrier du 20 décembre 2020 de Me X _________ ne semble pas dépourvu de toute contradiction dans la mesure où l'avocat informe le tribunal qu'il cesse d'occuper tout en indiquant persister dans ses conclusions. Cela étant, la juge de district n'avait pas à renvoyer la séance. En effet, aucune demande en ce sens ne lui était parvenue. La magistrate pouvait certes ordonner le report d'office, conformément à l'article 135 let. a CPC. Toutefois, comme on l'a vu, le report d'office est pensé essentiellement pour les cas dans lesquels le tribunal n'est pas en mesure de tenir la séance. En outre, le défaut de comparution dont la juge de district était informé par l'avocat résultait, selon les explications de celui-ci, de l'absence de nouvelles de sa cliente, soit d'un comportement de celle-ci a priori fautif. A supposer qu'il faille voir dans le procédé de l'avocat une résiliation du mandat en temps inopportun, la faute de celui-ci serait imputable à sa cliente. Pour le surplus, aucune demande de restitution au sens de l'article 148 CPC n'a été formée. Le grief pris d'une violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté.
3. Au fond, l'appelante conteste la prétention en paiement de la demanderesse, soutenant principalement, en substance, que celle-ci a échoué à prouver que des travaux supplémentaires à ceux qui lui ont été confiés selon le devis du 29 février 2016 lui ont été commandés. Après le rappel des faits arrêtés dans le jugement de première instance et non contestés céans (infra, consid. 4), portant essentiellement sur les prémisses de la relation contractuelle, il s'agira d'examiner les contestations de fait de l'appelante et les arguments de droit s'y rapportant.
4. Y _________ Sàrl est une entreprise qui a pour but tous travaux publics, privés et agricoles, terrassement, aménagements extérieurs, fouilles, défoncement de vigne, ouverture de chemin, mur en pierre, rénovation maçonnerie, fourniture de matériels et toute opération financière en rapport avec cette activité.
- 7 - W _________ est propriétaire de la parcelle n° xxx1 de la commune de A _________. Souhaitant faire des aménagements extérieurs sur sa propriété, cette dernière a pris contact avec Y _________ Sàrl. Après discussions, l'entreprise a, le 29 février 2016, établi un devis (n° 1982/1292) pour un montant de 17'818 fr. 70, dont les postes étaient (1°) la coupe d'arbres et l'arrachage des souches (1435 fr. HT), (2°) la création d'une haie à l'entrée de la villa côté route et voisin (5824 fr. 50 HT), (3°) le remblayage de la mare existante (2867 fr. 20 HT), (4°) la fourniture et la mise en place d'une clôture électrique (6048 fr. HT), à quoi s'ajoutait la "mise en chantier" par 350 francs. Le devis n'a pas été signé par W _________, qui a toutefois admis l'avoir accepté. Par la suite et d'entente avec l'entrepreneur, elle a renoncé au poste n° 4 relatif à la pose de la clôture pour le prix HT de 6048 francs. Le 15 avril 2016, Y _________ Sàrl a adressé une demande d'acompte à W _________ d'un montant de 6246 fr. 30. Celle-ci a versé la somme réclamée. L'entreprise a, outre les travaux figurant dans le devis précité, effectué d'autres prestations, qui seront précisées infra. Le jugement de première instance n'en fait pas état, mais il y a lieu de poser en fait - l'appelante s'y référant - que, le 28 mai 2016, Y _________ Sàrl a adressé à W _________ un courrier dans lequel elle a indiqué notamment que, les travaux de départ étant terminés, elle avait accepté de "continuer d'autres travaux, selon [les] désirs [de la propriétaire]". Elle avait, "jusqu'à ce jour" consenti beaucoup de frais, de sorte qu'elle lui adressait une demande d'acompte intermédiaire de 10'000 fr., de manière à pouvoir terminer le chantier. La société évoquait, dans ce courrier, à titre de "travaux supplémentaires", la pose de gazon en rouleaux, la fourniture et la mise en place de gravier, "différents petits travaux, réglage du terrain à l'arrière de la Villa, arrosage, déplacement des cailloux de la mare, pose de dalles pour séparation du gazon, pose de briques ciment dans le bac, décapage de l'ancien gazon. Apport de terre supplémentaire pour sous couche gazon". Elle écrivait être en mesure de terminer les travaux pour "la fin de la semaine". Le 30 mai 2016, Y _________ Sàrl a adressé à W _________ une demande d'acompte de 10'800 fr. (TVA comprise). La demande est restée sans suite. Le 20 juillet 2016, l'entreprise a envoyé, par courrier recommandé, un rappel pour le montant de 10'800 francs. Le pli n'a pas été retiré et le montant est resté impayé.
- 8 - Le 9 septembre 2016, Y _________ Sàrl a adressé à W _________ sa facture finale de 40'938 fr. 70 TTC, composée d'un montant restant sur le devis du 29 février 2016 de 5793 fr. 70 HT et d'un montant correspondant aux travaux hors devis par 32'112 fr. 50 HT, la somme totale étant payable sous 10 jours. Aucun paiement n'ayant été effectué, Y _________ Sàrl a mis W _________ en poursuite par l'intermédiaire de E _________ SA. Un commandement de payer les montants de 40'938 fr. 70 selon la facture précitée et de 235 fr. à titre de frais de rappel et de dossier a été notifié le 24 octobre 2016 à W _________ dans la poursuite n° xxxx1 de l'office des poursuites de D _________. La poursuivie y a fait opposition totale le 2 novembre 2016. Y _________ Sàrl s'est acquittée des honoraires de sa fiduciaire à hauteur de 40 francs. Les frais de poursuite se sont élevés à 144 fr. 25. 5. 5.1 La juge de première instance a retenu en fait que W _________ a commandé les travaux complémentaires allégués par Y _________ Sàrl tels qu'il ressortent de la facture finale n° 2085/1292 du 22 août 2016. Dite facture liste les prestations complémentaires suivantes : Évacuation des pierres de la mare; mise en dépôt latéral de l'autre côté de la parcelle; main d'œuvre et machines; chargement et évacuation des déchets de la mare; bâche, bidim, mousse plastique et tube pvc. Taxe déchets comprise. Arrosage; pose de goutte à goutte à divers endroits; réparation tube PVC, regard autour de la piscine; remplacement de divers vannes et robinets; mise en place d'un regard PVC pour vanne GAG; replacement de deux jets sur la pelouse; Gazon : décapage charge et évacuation du vieux gazon sur une surface de 400 m2, évacuation des déchets, chargement et transport, reprise du terrain sur 400 m2, fourniture et mise en place d'un gazon système rouleau sur une surface de 400 m2, fourniture et semis d'un engrais pro. Mise en place de terre végétale sur une surface de 184 m2 : fourniture de 46 m3 de terre végétale, réglage et mise en place, transport Dumper Gravier : réglage et compactage du fond de fouille sur une surface de 300 m2 : surface répartie en deux endroits; fourniture et pose d'un bidim, fourniture et mise en place de gravier d'ornement Dalles de jardin sur une surface de 20 m2; préparation et encaissement du fond de fouille, fourniture et mise en place de dalles 50 x 50 roses, divers en deux passages le long du gazon Maçonnerie : fourniture et mise en place de briques de ciment, rehaussement du bac à tortue
- 9 - Réglage du terrain derrière la villa : décapage et réglage du terrain à la machine sur une surface de 200 m2; profondeur de 10 cm, terre et mise en dépôt latéral: Mise en chantier : installation de chantier, transport des machines, nettoyage de chantier Déplacement, rdv, séance de chantier, chef d'équipe La magistrate, sur la base en particulier du rapport de l'expert judiciaire, a retenu que l'ensemble de travaux avaient été effectués dans les règles de l'art. Elle a ensuite, toujours en se fondant sur les travaux de l'expert, retenu que le prix facturé était correct et admissible, à l'exception des montants de 350 fr. et 750 fr. figurant dans la facture finale et concernant la mare, ces deux montants étant déjà compris dans l'offre de base. 5.2 5.2.1 Selon l'appelante, la demanderesse n'a pas démontré, alors que le fardeau de la preuve lui incombait (art. 8 CC), que des travaux supplémentaires lui ont été commandés. Premièrement, aucune pièce au dossier ne confirme ce fait. Certes, dans le courrier daté du 28 mai 2016 et la demande d'acompte du 30 mai l'accompagnant, il était vaguement indiqué que la société aurait accepté "de continuer d'autres travaux selon vos désirs". Dès lors, toutefois, qu'elle s'est refusée à payer la demande d'acompte du 30 mai 2016, il est criant qu'elle a manifesté son désaccord. L'appelante poursuit que les témoins n'ont pas été en mesure de confirmer la commande supplémentaire. Si F _________ a bien déclaré que, à son "souvenir", l'appelante avait commandé des "travaux supplémentaires", il a précisé qu'il ne s'en souvenait "plus très bien". En outre, il n'était "pas présent pour finir ce chantier". S'il avait compris qu'il y avait un "problème entre son patron et la propriétaire", il s'est dit incapable de préciser lequel, ne comprenant "pas très bien le français". Quant à G _________, il ne se rappelait pas si la défenderesse avait commandé des travaux supplémentaires. H _________ n'était pas non plus en mesure de confirmer la commande de tels travaux, dans la mesure où il ne "parle pas français". Quant à l'expertise et à la vision locale, elles se sont, selon l'appelante, attardées uniquement sur l'existence des travaux et non sur le fait que ceux-ci auraient fait l'objet d'un accord entre les parties. Du point de vue de l'appelante, seules subsistent en définitive les déclarations contradictoires des parties. S'il semble naturel que la demanderesse persiste dans une thèse au demeurant fragile, force est d'admettre qu'elle a échoué dans la démonstration d'un accord. La preuve de celui-ci lui incombant, sa demande ne peut qu'être rejetée.
- 10 - 5.2.2 "Subsidiairement", une solution différente ne pourrait, selon l'appelante, qu'être la suivante. Les preuves admises à la procédure n'ont démontré en rien que les travaux supplémentaires avaient fait l'objet d'un accord. L'expert est resté muet quant à la question de savoir si ces travaux devaient être considérés comme des travaux de réfection. S'il est un fait constant dans les preuves administrées, c'est que la défenderesse n'était pas satisfaite du travail et s'en est plainte auprès de la demanderesse à réitérées reprises. Il est manifeste que l'entreprise a, face à sa cliente mécontente, accepté de réparer à bien plaire et au coup par coup les dégâts et autres malfaçons de ses employés. En d'autres termes, la demanderesse cherche par la présente procédure à recouvrer le manque à gagner lié aux actes de complaisance effectués, à savoir la réparation à ses frais des dommages occasionnés sur la parcelle par ses employés, en qualifiant artificiellement ceux-ci de travaux supplémentaires. En excluant ex post la nature de remplacement des travaux litigieux en raison de leur ampleur, le tribunal s'est livré à une appréciation déconnectée de toute réalité et a omis de prendre en compte que les travaux n'ont pas été réalisés d'un coup mais progressivement, ceci expliquant vraisemblablement pourquoi la défenderesse ne s'est pas rendue compte en temps voulu des montants engagés. En définitive, les travaux supplémentaires doivent être qualifiés d'actes de complaisance de sorte que la demanderesse n'est pas fondée à lui réclamer de rémunération y relative. 5.2.3 Sous un titre formulé à la suite des développements repris ci-avant et intitulé "De l'appréciation arbitraire des faits", l'appelante, se référant aux articles 9 Cst. féd., 8 CC et 157 CPC, soutient que le tribunal de première instance lui a, lorsqu'il a retenu qu'elle avait reconnu avoir commandé des travaux en sus du devis, prêté des déclarations qu'elle n'a pas faites, qui sont d'ailleurs en contradiction avec la retranscription figurant au procès-verbal de l'audience du 24 août 2020. Dans la même veine, la magistrate a "courbé à l'extrême" les déclarations des différents témoins afin de condamner l'appelante sur la base d'un "état de fait sémantiquement pollué par une lecture partiale". Toujours dans le même sens, le tribunal n'a pas expliqué pourquoi il convenait de "prendre avec précaution" les déclarations du fils de la défenderesse, quand bien même celui-ci a été valablement cité puis entendu. En posant pareille appréciation, le tribunal a fait aveu de la plus grande partialité. Au demeurant, la "chronologie des plus suspecte dans laquelle le jugement querellé a été rédigé, soit pratiquement au lendemain des
- 11 - plaidoiries finales" illustre que la "messe était dite", le tribunal ayant de toute évidence jugé la cause avant même que la défenderesse ait pu mettre en œuvre sa défense.
6. Avant de discuter le fond, il y a lieu de traiter brièvement le grief de partialité émis à l'encontre de la juge de première instance. Selon la jurisprudence, on ne peut interdire au juge de se forger provisoirement une opinion sur la base du dossier, pour autant qu’il soit libre, dans son for intérieur, de parvenir à un autre résultat selon les arguments présentés à l’audience. La garantie d’absence de préjugé est violée lorsque le juge, par une déclaration, éveille l’impression qu’il s’est déjà fixé une opinion de telle sorte que les arguments de la défense ne pourraient plus rien y changer (arrêt 1B_407/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2). En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu le lendemain de la séance de plaidoiries orales. Rien ne permet d'affirmer que la juge de district, avant la tenue de cette audience, n'était pas libre, dans son for intérieur, de modifier l'opinion qu'elle s'était forgée provisoirement, dans l'hypothèse où elle s'en était déjà forgée une, et n'était ainsi pas prête à la reconsidérer au regard des arguments qui y seraient soulevés. On rappelle, pour le surplus, que la défenderesse n'a pas comparu à la séance, de sorte que la magistrate n'a pu prendre connaissance des moyens de défense qui auraient été les siens. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à un magistrat de faire preuve de circonspection à l'endroit des déclarations du fils d'une partie, le risque de partialité d'un témoin proche d'une partie étant évident (arrêt 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3). Enfin, la juge de district n'a pas interprété les déclarations des parties et témoins d'une manière démontrant son incapacité à juger la cause de façon objective. On verra ci- après qu'elle a arrêté les faits de façon correcte. Aussi, le grief de partialité émis à l'encontre de la juge de première instance est infondé. 7. 7.1 7.1.1 Selon l'article 363 CO, le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il appartient à l'entrepreneur d'établir qu'une rémunération a été convenue (art. 8 CC; ATF 127 III 519 consid. 2a p.
- 12 - 522 et les réf.; arrêt 4C.285/2006 du 2 février 2007 consid. 2.2). La preuve d'un accord tacite suffit. Si, au vu des circonstances, on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'ouvrage ne soit exécuté que contre rémunération, par exemple parce que le paiement d'un prix est usuel dans de telles circonstances, il y a présomption de fait que les parties se sont à tout le moins tacitement mises d'accord sur le principe de la rémunération. Les circonstances permettent assurément de présumer du caractère onéreux de la prestation contractuelle lorsque celle-ci entre dans le cadre de ses activités commerciales ou de sa profession (GAUCH, Der Wekvertrag, 2021, n. 111). En vertu de l'article 374 CO, l'entrepreneur a droit à la rétribution des prestations supplémentaires que le maître de l'ouvrage lui a commandées pendant l'exécution du contrat, alors même qu'aucune rémunération n'aurait été explicitement convenue, tandis qu'il ne peut en principe rien réclamer pour des prestations non commandées (arrêt 4A_294/2012 du 8 octobre 2012 consid. 5). Il incombe à l'entrepreneur de prouver les prestations supplémentaires (non comprises dans le contrat initial) qu'il a fournies (arrêt 4C.86/2005 du 2 juin 2005 consid. 3; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 2016, no 3998). S'il ne parvient pas à apporter la preuve d'une commande supplémentaire, il n'a droit à aucune rémunération contractuelle (arrêt 4A_559/2011 consid. 2.1.2; GAUCH, op. cit., n. 1310), à moins que le maître ait accepté la prestation après coup (arrêt 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2; GAUCH., loc. cit). La violation des obligations accessoires incombant à l'entrepreneur selon l'article 365 al. 2 CO entraîne sa responsabilité pour violation positive du contrat selon la règle générale de l'article 97 CO (CHAIX, Commentaire romand, 2021, n. 28 ad art. 365 CO). L'article 365 al. 2 CO, qui concrétise un des devoirs de diligence de l'entrepreneur, prescrit que si la matière est fournie par le maître, l'entrepreneur est tenu d'en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l'emploi qu'il en a fait et de restituer ce qui en reste. Le texte légal et la systématique de la loi ne s'opposent pas à ce que par "matière fournie", il faille entendre d'autres choses (arrêt 4A_194/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.4), d'une manière générale toutes les choses du maître qui, dans le cadre de l'accomplissement de son mandat, se trouvent dans la sphère de puissance de l'entrepreneur ou sont placées sous son influence (GAUCH, op. cit., no 823 ss) 7.1.2 Le "contrat d'entreprise" conclu à titre gratuit est un contrat innommé qui se distingue du contrat d'entreprise que la loi régit spécialement par le seul fait que le maître de l'ouvrage ne doit aucune rémunération, de sorte que l'entrepreneur a l'obligation d'exécuter gratuitement l'ouvrage promis (GAUCH, op. cit., no 318).
- 13 - 7.1.3 L'acte de complaisance, au contraire du contrat, est accompli à titre gratuit, de manière désintéressée et de manière occasionnelle, sans qu'il existe une obligation juridique de fournir une prestation (ATF 137 III 539 consid. 4.1). Il n'y a pas de relation contractuelle en cas de relation de pure complaisance, qui résulte du fait qu'une personne se charge, au profit d'une autre (le bénéficiaire) d'exécuter un ouvrage, sans s'y engager contractuellement. La prestation de complaisance promise, dans la mesure où elle est effectivement exécutée par celui qui s'en est chargé, a lieu du consentement des deux parties, ce qui fonde pour le moins entre les parties un rapport de prestation analogue à un contrat (GAUCH, op. cit., no 319 sv.). 7.2 Comme cela ressort des considérations qui précèdent, il appartient à l'entrepreneur de démontrer le caractère onéreux de sa prestation. Il convient de déterminer si, ainsi que le soutient l'appelante, la demanderesse a échoué à apporter cette preuve. La défenderesse relève à raison que les témoins ayant œuvré sur le chantier n'ont pas été en mesure de confirmer qu'elle avait commandé des travaux supplémentaires. Leur ignorance à cet égard n'est, cela étant, pas significative, dès lors qu'il ne s'agit que d'employés de la demanderesse (parmi eux un ouvrier placé auprès de l'entreprise pour une durée très limitée), auxquels il incombait d'effectuer les travaux selon les instructions de la société, sans se préoccuper du titre auquel ils étaient exécutés, et qui, au demeurant, pour deux d'entre eux, ont une compréhension limitée du français. Par ailleurs, il n'existe effectivement aucune pièce prouvant la volonté de W _________ de confier à Y _________ Sàrl, contre rémunération, l'exécution de travaux autres que ceux figurant dans le devis. Quoi que l'appelante en pense, le courrier daté du 28 mai 2016 (cf. supra, consid. 4.), constitue néanmoins un indice en faveur de la thèse de l'appelée. Que celle-là n'ait pas versé l'acompte réclamé à cette occasion ne saurait signifier qu'elle contestait intégralement le contenu du courrier en question. Cela étant, les travaux litigieux entrent dans l'activité commerciale de la société. Ils ont été d'une certaine ampleur, supérieure à celle des prestations convenues initialement. La demanderesse n'avait aucune raison connue d'effectuer de telles prestations gratuitement. On pourrait envisager que la société a exécuté lesdits travaux sans en avoir été requise, espérant placer la propriétaire devant le fait accompli et obtenir rémunération. Cette version des faits est toutefois peu vraisemblable. Qu'un entrepreneur se lance sans l'accord du maître de l'ouvrage dans la réfection d'un gazon de 400 m2 et d'autres travaux, d'importance globalement nettement supérieure à celle des prestations qui lui ont été confiées initialement paraît déjà extraordinaire.
- 14 - Par ailleurs, la juge de district a souligné avec raison - et l'appelante ne s'attèle même pas à le contester - que la défenderesse n'a eu de cesse de donner des explications contradictoires quant aux relations contractuelles qui l'ont liée à Y _________ Sàrl, tandis que cette dernière s'est montrée constante dans ses allégations, confirmées notamment par les explications de son associé et gérant I _________. Ainsi, la défenderesse a notamment contesté avoir, dans le cadre des travaux convenus initialement, requis la coupe d'arbres (contestation de l'allégué no 5 de la demanderesse,
p. 102) et a ainsi allégué n'avoir commandé que la plantation d'une haie, le remblayage de la mare, la pose de gravier et l'installation d'une clôture (allégué no 47, dossier p. 105). Or, durant son interrogatoire, elle a admis avoir confié la prestation en question à l'entreprise (R ad Q26 dossier p. 353), laquelle ressortait au demeurant du devis du 29 septembre 2016. S'agissant de la clôture, la défenderesse a allégué qu'elle s'était ravisée "au vu du prix et après mûre réflexion", ajoutant, dans sa contestation de l'allégué no 86 de son adverse partie, que, dès le départ, elle considérait les prix de celle-ci comme élevés, raison pour laquelle notamment elle avait renoncé à la pose de la clôture (dossier p. 158). Lors de son interrogatoire, elle a pourtant expliqué que le retrait de cet objet du devis était dû au refus, par la commune, d'autoriser la pose de la barrière (R ad Q24, dossier p. 353). Par ailleurs, alors qu'elle a formellement contesté avoir requis tous travaux supplémentaires, elle a concédé, lors de son interrogatoire, avoir commandé la pose de dalles roses de 50x50 ("En quelque sorte, la pose de ces dalles de jardin, c'est moi qui ai demandé ces travaux complémentaires; R ad Q29, dossier p. 354). En outre, la défenderesse a allégué et déclaré que certains des travaux objets de la facture (pose de gravier, réglage et compactage du fond de fouille sur une surface de 300 m2) n'avaient pas été réalisés, alors que l'expertise a établi le contraire, les constatations du spécialiste ayant été faites siennes par la juge de district sans que l'appelante ne critique le jugement sur ce point. S'agissant des arbres plantés par l'entreprise, dont la défenderesse a allégué qu'ils avaient péri, la juge de première instance a constaté, lors de la vision locale, que seuls cinq d'entre eux avaient connu pareil sort sans que l'on pût affirmer que leur mort était imputable à l'entreprise, vu l'état d'abandon dans lequel se trouvait le jardin lors de l'inspection, considérant en outre l'absence d'avis des défauts. La défenderesse a, en première instance, émis d'autres griefs contre l'activité déployée par la demanderesse, alléguant notamment que celle-ci avait endommagé le système d'arrosage et était à l'origine d'une surconsommation d'eau, mais sans en fournir la moindre preuve. Sur ce reproche particulier, l'expert a au demeurant estimé qu'il était peu probable que la surconsommation provienne de l'arrosage. Malgré tous les manquements prétendument commis, il n'a pas été prouvé que la défenderesse ait
- 15 - jamais émis d'avis des défauts, ni protesté contre les travaux en cours. Tout au plus un ouvrier a-t-il déclaré que l'intéressée leur signalait lorsque quelque chose n'allait pas et que le travail était alors refait pour que tout soit en ordre (G _________, R ad Q39, dossier p. 243). Par ailleurs, la thèse selon laquelle la demanderesse aurait accompli les travaux litigieux à titre de réparation des dommages occasionnés pendant l'accomplissement des prestations convenues, sans être invraisemblable, ne trouve aucune assise dans le dossier. On voit mal que l'entreprise, dont le travail a été, selon l'expert, accompli d'une manière générale "dans les règles de l'art en relation avec la technologie paysagère", n'ait pas hésité à abimer inutilement l'entier du gazon, représentant 400 m2, dans l'indifférence des coûts élevés de réfection, qu'elle aurait été prête à assumer (8000 fr. pour la seule fourniture et mise en place du gazon en rouleau, dossier p. 24). D'ailleurs, les allégations de la défenderesse sur la mesure dans laquelle la demanderesse a prétendument endommagé la pelouse n'ont pas été constantes. Ainsi, à l'occasion de la contestation des allégués 104 sv. de la demanderesse, elle a précisé que celle-ci "a causé des dégâts sur l'ensemble de la pelouse" et qu'elle a "complètement détruit la pelouse" (dossier p. 160), alors qu'elle a semblé un peu plus nuancée durant une partie de son interrogatoire, déclarant que la demanderesse s'était engagée à "refaire les endroits qui ont été abîmés", "n'ayant jamais été d'accord pour qu[e I _________] remplace complètement le gazon" (R ad Q29, dossier p. 354). Durant le même interrogatoire, elle a toutefois déclaré que "la pelouse était abîmée partout" (R ad Q30, dossier p. 355). En outre, la réparation des dommages concerne, à bien comprendre la défenderesse, uniquement le gazon et la construction dite "J _________" (bac à tortue). Celle-ci n'explique pas à quel titre les autres travaux supplémentaires ont été effectués, si ce n'est qu'elle a concédé, durant son interrogatoire, qu'elle avait bien commandé la pose de dalles. On peine en outre à croire que, comme la défenderesse l'a allégué, ce n'est qu'au bout de deux semaines qu'elle s'est rendue compte que le travail effectué ne respectait pas les règles de l'art et a remarqué en particulier que la pelouse avait été gravement abîmée (allégués no 53 sv. de sa réponse, dossier p. 105 sv.), ne renforçant sa présence sur le chantier qu'en raison de ces circonstances (détermination sur l'allégué no 78 de la demanderesse, dossier p. 158). Les témoins qui ont œuvré sur le chantier ont déclaré que la défenderesse était présente en permanence lors de la réalisation des travaux (F _________ : "chaque fois que je suis allé travailler sur la propriété de K _________, elle était présente" [R ad Q8, dossier p. 236]; G _________ : "elle était tout le temps
- 16 - présente" [R ad Q34, dossier p. 242]; H _________ : "elle était presque tout le temps là", [R ad Q8, dossier p. 267]). Or, leurs déclarations sont globalement crédibles, dans la mesure où ils se sont abstenus de répondre lorsqu'ils ignoraient ou n'étaient pas sûr d'un fait, se déclarant notamment dans l'incapacité de confirmer le fait - déterminant pour la demanderesse - de savoir si les travaux supplémentaires avaient été commandés par la propriétaire de la maison. F _________ en particulier, qui n'a travaillé pour le compte de Y _________ Sàrl que d'avril 2016 à juillet 2016, n'avait aucune raison de mentir lors de son audition du 22 octobre 2018. La défenderesse n'est en tout cas pas parvenue à semer le doute sur leurs déclarations. Ses allégations, selon lesquelles elle était fréquemment absente parce qu'occupée par le litige lié à la succession de son époux (all. no 52, dossier p 103), sont peu convaincantes. Celui-ci, en effet, est décédé le xx décembre 2013 (dossier p. 115) et la défenderesse n'a pas indiqué quelles démarches relatives à la succession l'avaient accaparée durant la période limitée où se sont déroulés les travaux (mai 2016, voire de mi-avril 2016 à début juin 2016). Les allégations de la demanderesse et les déclarations de I _________ sont, au contraire, dépourvues de contradictions et cohérentes. Celle-là a constamment soutenu que, alors qu'elle effectuait les prestations initialement convenues, la défenderesse lui avait commandé d'autres travaux. Elle a été en mesure de fournir des explications probantes sur les circonstances dans lesquelles elle a fourni ses prestations. Elle a allégué notamment que, lorsqu'elle est contrainte, de par la configuration des lieux, de faire circuler des machines de chantier sur la pelouse de clients, les machines passent toujours au même endroit afin qu'il n'y ait qu'une bande de gazon à changer (all. no 105, dossier p. 141), ce que les employés ont confirmé (G _________ : R ad Q55, dossier p. 245; H _________ : R ad Q26, dossier p. 270) et qui parait au demeurant élémentaire. I _________ a notamment expliqué, en lien avec la réfection de l'entier de la pelouse, que le gazon n'était à l'origine déjà "pas très en forme" (R ad Q12, dossier p. 351). S'agissant de la construction dite "J _________" (bac à tortue), il a déclaré que, compte tenu de l'arrachage des racines de bambou qui lui avait été demandé, le muret existant allait nécessairement être endommagé. Il avait donc expliqué à W _________ que l'entreprise serait obligée de reconstruire le mur, si elle voulait le conserver pour y mettre des tortues (R ad Q11, dossier p. 350 sv.). La défenderesse, qui s'est contentée de prétendre que la société avait endommagé le gazon et la construction dite "J _________", n'a jamais prétendu, ni a fortiori prouvé, que l'état de la pelouse en particulier, avant l'intervention de la société, était bon. Enfin, l'expertise, notamment, a permis d'établir que l'intégralité des travaux facturés avaient été effectués, dans les
- 17 - règles de l'art, les allégations de la demanderesse sur ce point étant ainsi intégralement confirmées. Compte tenu de ce qui précède, la cour retient en fait que la demanderesse a prouvé à satisfaction de droit que la défenderesse lui a commandé les travaux supplémentaires effectués, ressortant de la facture du 22 août 2016 (cf. supra, consid. 5.1). 7.3 Dans la mesure où elle a prouvé que les travaux supplémentaires lui avaient été commandés, la demanderesse peut prétendre à une rémunération. Le fait que le mode de fixation n'ait pas fait l'objet d'un accord ne lui porte pas préjudice, l'article 374 CO (prix déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur) régissant pareille hypothèse (TERCIER/FAVRE, op. cit., no 3998). Que les parties n'aient éventuellement pas même évoqué le principe d'une rémunération ne la prive pas non plus de rétribution, celle-ci étant due au moins en raison d'un accord tacite, compte tenu de ce que les travaux effectués relevaient de l'activité commerciale de la société, dans le prolongement d'autres prestations confiées contre paiement, et vu leur ampleur. Les travaux ayant été commandés contre rémunération, il est exclu que leur réalisation relève d'un "acte de complaisance". Au demeurant, l'acte de complaisance correspond en l'occurrence, selon la vision de l'appelante, à la réparation, aux frais de l'entrepreneur, des dégâts causés durant l'exécution du contrat. Or, pareille réparation constitue une obligation, déduite de l'article 97 CO en lien avec l'article 365 al. 2 CO, et ne relève dès lors nullement d'un acte de complaisance. On a vu, cela étant, que les travaux litigieux n'avaient pas été accomplis à titre de réparation de dommages causés par l'entreprise. 7.4 L'appelante ne conteste plus que les travaux facturés ont été exécutés, ce dans les règles de l'art, fait que l'expertise a permis d'établir. Par ailleurs, elle ne critique pas le jugement en tant qu'il fait siens les constats de l'expert sur le bien-fondé de la facture (facture admise sous réserve des montants de 350 fr. et 750 fr.), étant précisé que celle- ci porte également sur le solde dû en relation avec les travaux initialement convenus. Autrement dit, le montant de 39'354 fr. 40 que la défenderesse a été condamnée à verser n'est pas subsidiairement contesté, pas plus que ne l'est celui de 40 fr. correspondant aux honoraires versés par la demanderesse à sa fiduciaire pour la mise en poursuite. Il n'y a ainsi pas lieu de revoir leur quotité. Le point de départ des intérêts en lien avec la somme de 40 fr. doit néanmoins être modifié, ceux-ci devant être octroyés dès le lendemain de la réception de l'avis de dépôt de la requête en conciliation, soit dès le 19 janvier 2017 (THÉVENOZ, Commentaire romand, 2021, n. 19 et 22 ad art. 102 CO).
- 18 -
8. Au terme de son mémoire, l'appelante, dans un paragraphe intitulé "De la mauvaise foi de Y _________", renvoie la cour d'appel à son mémoire-réponse du 16 août 2017 et aux développements y relatifs. Comme cela ressort des considérations qui précèdent (consid. 1.3), pareil procédé n'est pas admissible. Le grief, qui n'est pas motivé, est irrecevable.
9. En définitive, l'appel est très partiellement admis. Le jugement entrepris est confirmé, sauf en ce qu'il concerne le point de départ des intérêts relatifs à la somme de 40 fr., ledit point de départ étant corrigé. Le jugement n'est pas non plus confirmé en ce qu'il octroie la mainlevée définitive à concurrence de 144 fr. 25 concernant les frais de poursuite. En effet, la mainlevée ne peut être requise pour les frais en question, ceux-ci suivant le sort de la poursuite et étant remboursés d'office au poursuivant en imputation des premiers versements du débiteur si la poursuite aboutit (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 68 ad art. 84 LP). Cette modification du dispositif ne péjore toutefois pas la situation de la demanderesse.
10. Vu le sort de l’appel, soit son admission très partielle n'ayant une incidence financière que minime, la répartition et la quotité, non contestées, des frais et dépens de première instance, sont confirmées. Par ailleurs, l’intégralité des frais et dépens de seconde instance est mise à la charge de l'appelante (art. 106 CPC). En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
Compte tenu du degré de difficulté de la présente cause, de son ampleur et de la valeur litigieuse et eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est arrêté à 2800 francs.
Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %. Vu l’ampleur et le degré de difficulté ordinaires de la cause, mais aussi la valeur litigieuse et l'activité utilement déployée en seconde instance par l’avocat de la demanderesse appelée, soit la rédaction d'une réponse, ses dépens sont arrêtés à 2600 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,
- 19 -
Prononce
L'appel est très partiellement admis; en conséquence, il est statué : 1. W _________ est condamnée à payer à Y _________ Sàrl la somme de 39'394 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès le 19 septembre 2016 sur le montant de 39'354 fr. 40 et avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 janvier 2017 sur le montant de 40 francs. 2. L'opposition formée au commandement de payer no xxxx1 de l'office des poursuites des districts de D _________ est définitivement levée à concurrence de 39'354 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 septembre 2016 et de 40 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès 19 janvier 2017. 3. Les frais judiciaires, par 15'010 fr. (frais de première instance : 12'210 fr.; frais d’appel : 2800 fr.), sont mis à la charge de W _________. 4. W _________ versera à Y _________ Sàrl 8480 fr. à titre de remboursement d'avances de première instance (y compris les frais de conciliation), ainsi qu'une indemnité de 15'600 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure (première instance : 13'000 fr.; deuxième instance : 2600 fr.).
Sion, le 21 avril 2023